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§ 01 · IA & qualité

Votre Legal AI est-elle un système à haut risque ? L'annexe III examinée sobrement

Le cas de haut risque visant l'IA juridique se rattache à l'autorité judiciaire — les mots « cabinet d'avocats » ne figurent pas dans l'annexe III. Pourquoi la plupart des outils de cabinet ne sont donc pas des systèmes à haut risque, quel prix ont les exceptions de l'art. 6, par. 3, et par quelle voie discrète les cabinets s'y retrouvent malgré tout.

5 minIA & qualité
Un lourd plateau de balance en pierre dans la pénombre, sur lequel repose un unique point de lumière claire, tandis que le reste de l'espace demeure dans une ombre profonde.

En une phrase

Le cas de haut risque auquel presque tout le monde pense lorsqu'il est question de Legal AI se rattache à l'autorité judiciaire — non au travail d'avocat comme tel ; la plupart des outils de cabinet ne sont donc pas des systèmes à haut risque, mais les cabinets s'y retrouvent bel et bien par une tout autre voie.

Ce que dit réellement l'annexe III, point 8 a)

La qualification de l'IA juridique comme système à haut risque est débattue depuis des mois, le plus souvent sans que le texte soit lu. L'annexe III, point 8 a), du règlement sur l'IA — VO (EU) 2024/1689 — vise les systèmes d'IA destinés à être utilisés par une autorité judiciaire ou en son nom pour l'aider à rechercher et à interpréter les faits et le droit et à appliquer le droit à des faits concrets ; y est assimilée l'utilisation comparable dans le règlement extrajudiciaire des litiges.

Les mots « cabinet d'avocats » n'y figurent pas. Le point de rattachement est l'instance qui tranche, non l'activité juridique : qui rédige des conclusions assiste une partie — non le tribunal. La distinction n'a rien d'évident : la frontière avec le règlement extrajudiciaire des litiges est mouvante et doit, en cas de doute, être clarifiée avec un avocat.

Les exceptions de l'art. 6, par. 3 — et leur prix

Même lorsqu'un système relève de l'annexe III, il n'est pas considéré comme à haut risque au sens de l'art. 6, par. 3, tant qu'il n'existe pas de risque important pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux. Quatre cas de figure sont mentionnés :

  • une tâche procédurale étroitement délimitée — mise en forme, classification, extraction ;
  • l'amélioration du résultat d'une activité humaine préalablement achevée ;
  • la détection de constantes décisionnelles ou d'écarts par rapport à celles-ci, sans se substituer à l'appréciation humaine ;
  • une tâche préparatoire à une évaluation relevant de l'annexe III.

Deux restrictions y sont attachées : si le système procède au profilage de personnes physiques, il demeure à haut risque. Et celui qui s'en prévaut doit le documenter conformément à l'art. 6, par. 4 — une obligation de motivation, non un blanc-seing.

Là où les cabinets se retrouvent malgré tout dans le domaine du haut risque

Le cas le plus probable n'a rien à voir avec la legal tech : l'annexe III, point 4, vise l'IA dans l'emploi et la gestion du personnel — filtrer des candidatures, évaluer des candidats, diffuser des offres d'emploi. Un cabinet qui recourt à un tel outil pour son propre recrutement est déployeur d'un système à haut risque et se voit soumis aux obligations de l'art. 26 : utilisation conforme aux instructions du fournisseur, contrôle humain par des personnes compétentes, surveillance, journaux, information des salariés. Ces obligations ont été reportées au 2 décembre 2027 par le « Digital Omnibus » — mais différé ne signifie pas supprimé.

Deux niveaux sont, indépendamment de cela, applicables depuis longtemps : les obligations de transparence de l'art. 50 s'appliquent depuis le 2 août 2026 — qui interagit avec une IA doit pouvoir s'en rendre compte (en savoir plus). Et l'art. 4 exige un niveau suffisant de maîtrise de l'IA. Le plafond des amendes va jusqu'à 35 millions d'euros ou 7 % du chiffre d'affaires mondial.

Quatre questions plutôt qu'une réponse toute faite

La qualification ne suit pas la catégorie de produit. En règle générale, ces questions font avancer :

  1. Qui l'utilise ? Une autorité judiciaire ou quelqu'un en son nom — ou une partie ?
  2. Que fait-il ? Une tâche procédurale étroitement délimitée — ou une appréciation qui préforme une décision ?
  3. L'appréciation humaine reste-t-elle déterminante — ou le système s'y substitue-t-il en fait ?
  4. Existe-t-il un second usage dans la maison ? Sélection du personnel, contrôle d'accès, solvabilité.

Limites de cette qualification

Ce texte situe un état du droit, il ne tranche aucun cas particulier : la qualification dépend de votre finalité d'utilisation, non du nom du produit. La prudence s'impose face aux fournisseurs qui brandissent la mention « conforme à l'AI Act » comme un label de qualité : le règlement ne connaît pas un tel label. Seul ce qu'il divulgue est solide.

Transparence de l'IA · Limites du système · Conformité pour les cabinets · L'AI Act à partir d'août 2026

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